Déposé le 2 février 2016 par : M. Ciotti.
À la fin de l'article 706‑90 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation » sont supprimés.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre en matière de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction, dans le cadre de la procédure spécifique à la criminalité et à la délinquance organisées – ce qui inclut les crimes et délits constituant des actes de terrorisme.
Il est proposé de supprimer l'interdiction, lors d'une enquête préliminaire, de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires ou saisies en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale (avant 6 heures et après 21 heures). Le régime juridique applicable serait ainsi aligné sur celui des enquêtes de flagrance.
Comme aujourd'hui, ces investigations nécessiteraient au préalable une autorisation du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République.
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