Amendement N° 9 (Tombe)

Capacités d'intervention des forces de l'ordre

Déposé le 2 février 2016 par : M. Chrétien, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Straumann, M. Furst, Mme Tabarot, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, M. Tetart, Mme Zimmermann, M. Aubert, M. Lazaro, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Luca, Mme Grosskost, M. Siré, M. Lurton, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Brochand, M. Gorges, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, Mme Ameline.

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Le premier alinéa de l'article 57‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'impossibilité d'accéder à ces données, l'officier de police judiciaire peut procéder à la saisie des équipements et des matériels informatiques, ainsi que des téléphones portables, en vue de pouvoir en exploiter les données nécessaires à l'enquête. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aller plus loin que le simple accès au système informatique et à la copie des données. Il est indispensable d'accorder aux services de police la possibilité de saisir les ordinateurs et les téléphones portables lors des perquisitions afin d'en exploiter les données au mieux.

Il s'agit d'une demande récurrente des services de police, lesquels ont besoin de temps pour exploiter les données informatiques.

Cet amendement vise à faciliter le travail des services de police dans l'exercice de leur mandat de perquisition et de rendre plus exhaustive la recherche des données pouvant utilement servir dans la lutte anti-terroriste.

Il s'agit donc de compléter les dispositions du code de procédure pénale, introduites par l'article 17 de la loi 2003‑239 du 18 mars 2003.

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