Amendement N° CL10 (Tombe)

Capacités d'intervention des forces de l'ordre

Déposé le 26 janvier 2016 par : M. Ciotti.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  Art. 122‑6‑2. - Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l'autorité publique, régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service, qui déploient la force armée, en dehors de leur service, dans les circonstances mentionnées au 1° à 5° de l'article 122‑6‑1. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel et de coordination précisant que le régime de responsabilité pénale applicable aux forces de l'ordre qui feraient usage de leur arme individuelle en dehors de leur service, sous certaines conditions, est celui de l'irresponsabilité pénale prévue au nouvel article 122‑6‑1 introduit au code pénal par l'article 1er de la présente proposition.

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