Amendement N° CD11 (Adopté)

Automaticité du déclenchement de mesures d'urgence en cas de pics de pollution

Déposé le 7 décembre 2015 par : M. de Rugy.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 1214‑8‑2 du code des transports est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223‑1 à L. 223‑3 du code de l'environnement, des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. »

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223‑1 à L. 223‑3 du code de l'environnement, des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

L'élaboration d'un plan de mobilité est facultative pour les entreprises et les collectivités publiques, en application du 9° de l'article L. 1214‑2 du code des transports. Cet article prévoit en effet que les plans de déplacement urbains (PDU) visent notamment à assurer l'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité.

Le contenu de ces plans de mobilité est défini à l'article L. 1214‑8‑2 du code des transports, créé par la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique. Il est proposé d'ajouter à la définition du contenu des plans facultatifs une prise en compte par ceux-ci des cas de déclenchement des mesures d'urgence pour cause de pic de pollution : là où des plans de mobilité existent, ils devront prévoir des mesures spécifiques d'organisation du travail en cas d'épisode de pollution.

D'autre part, la loi sur la transition énergétique a rendu obligatoire l'élaboration d'un plan de mobilité du personnel par toute entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site situé dans le périmètre d'un PDU. Il est donc proposé d'ajouter la même disposition au paragraphe de l'article L. 1214‑8‑2 qui définit cette obligation. Comme cette obligation d'élaborer un plan de mobilité entrera en vigueur au 1er janvier 2018, il est proposé que l'article 4 de la présente proposition de loi entre également en vigueur à cette date.

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