Déposé le 7 décembre 2015 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
I. – Supprimer l'alinéa 22.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
Le nouvel article 706‑47‑4 prévoit que pour les personnes condamnées, sous contrôle judiciaire ou poursuivi pour certaines infractions graves, une information de l'employeur a lieu lorsque la personne exerce une activité professionnelle ou sociale en contact avec des enfants.
L'alinéa 22 prévoit de plus que « Le ministère public peut informer par écrit l'administration de l'audition dans les conditions prévues à l'article 61‑1 ou de la garde à vue d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu'il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. »
Lors des débats sur le DADUE pénal, cet été, le Sénat s'était opposé à une information de l'employeur au simple stade de l'audition ou de la garde-à-vue.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait jugé dans sa décision n° 2010‑80 QPC que « le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ». Il y a donc une question sur la constitutionnalité d'une partie de cet article 1er.
Le Sénat désapprouvait aussi le « transfert de responsabilité » de l'autorité judiciaire vers l'administration d'emploi. Il estimait que cela ne permettrait pas à la personne de faire valoir ses droits puisqu'il appartiendrait à l'administration, informée par le procureur, de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires, reportant ainsi l'éventualité d'un contentieux vers la juridiction administrative, alors que le tribunal administratif ne disposera pas des éléments pour apprécier si ces mesures sont proportionnées ou non.
C'est pourquoi l'amendement prévoit la suppression de possibilité de transmission d'informations au simple stade de la garde-à-vue ou de l'audition libre. D'autant que s'il existe des « indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer » à l'infraction, elle doit alors être mise en examen.
La transmission d'information resterait possible en cas de mise en examen, de contrôle judiciaire, de renvoi vers une juridiction de jugement ou de condamnation, même non définitive.
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