Déposé le 7 décembre 2015 par : Mme Untermaier, M. Premat, M. Jibrayel, Mme Troallic, M. Boisserie, M. Ferrand, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Daniel, M. Valax.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« À sa demande, le ministère public peut informer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des décisions mentionnées au I concernant les personnes handicapées dont elle doit prononcer l'orientation selon la procédure prévue à l'article L. 5213‑20 du code du travail. »
Le présent amendement tend à renforcer la protection des travailleurs handicapés orientés dans un établissement ou service adapté, en assurant une information des antécédents judiciaires que pourraient avoir une autre personne handicapée relevant également de ce dispositif, dès son orientation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Lorsqu'une personne handicapée a vocation à exercer une activité professionnelle en milieu protégé, autrement dit au contact régulier d'un public vulnérable, la décision de la CDAPH doit être éclairée par une connaissance complète des antécédents judiciaires de sorte que l'orientation soit la plus pertinente possible.
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