Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Sermier, M. Tardy, M. Fromion, M. Piron, M. Gérard, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Scellier, M. Furst, M. Guibal, Mme Louwagie.
I. – À l'alinéa 3, substituer à l'année :
« 2016 »
l'année :
« 2015 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l'État, de l'application du I, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ainsi que cela a été proposé et défendu par les mêmes auteurs dans la discussion du PLFR pour 2015, il faut assurer la continuité du financement des investissements qui bénéficiaient du FCTVA jusqu'à fin 2014 et qui doivent en bénéficier, non seulement à partir de 2016, mais dès 2015 comme cela a d'ailleurs été acté pour les réseaux de téléphonie mobile dans l'alinéa 4 de l'article 11 du PLF.
Cet amendement vise donc à permettre aux collectivités territoriales de continuer à bénéficier d'attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015‑2022, sous maîtrise d'ouvrage public, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du “Plan France Très Haut Débit”.
En effet, alors que les collectivités sont sollicitées dans le cadre du “Plan France Très Haut Débit” de 20 milliards d'euros, entre 2013 et 2022, la possibilité de bénéficier d'un remboursement au titre du FCTVA s'est éteinte en 2014, sans que soit assuré, ni par le Gouvernement ni par le Parlement, le renouvellement de cette mesure indispensable pour la mise en œuvre des financements prévus pour la réalisation du “Plan France Très Haut Débit” jusqu'en 2022.
Le coût de la réparation de ce manquement serait de l'ordre de 45 millions d'euros.
Contrairement à l'argument quelques fois mis en avant, une loi fiscale peut être rétroactive car seule la non-rétroactivité en matière répressive à valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs clairement précisé dans sa décisionn° 98‑404 DC du 18 décembre 1998 :
« Le principe de non rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que néanmoins, si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ».
Il faut rappeler que, pour les zones les moins denses en milieu rural, la montée en débit de l'internet sur les lignes téléphoniques constitue une solution difficilement remplaçable à court terme pour l'accès au très haut débit (notamment le VDSL2), ou au moins pour l'accès au haut débit de qualité.
L'absence de compensation au titre du FCTVA en 2015 pénaliserait gravement les zones rurales.
En effet, si cet amendement n'était pas adopté, les travaux 2015 coûteraient 20 % plus cher, dépense non prévue et insupportable dans le contexte de grande tension budgétaire que nous connaissons.
La non-compensation de la TVA est exactement contraire à la politique annoncée par le Gouvernement pour favoriser en zone rurale le déploiement de l'internet très haut débit, grâce notamment à un assouplissement des règles d'éligibilité au financement du « Plan France Très Haut Débit ».
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