Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 50‑0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ;
« 2° L'article 1383 Ebis est ainsi modifié :
« a) Le b est abrogé ;
« b) Au c, les mots : « au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 324‑1 du code du » ;
« 3° Le III de l'article 1407 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« « 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324‑1 du code du tourisme ; »
« c) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre » ;
« 4° L'article 1459 est ainsi modifié :
« a) Le a du 3° est abrogé ;
« b) Au c du 3°, la référence : « auxa et » est remplacée par le mot : « au » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le 2° du I de l'article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ».
« II. – À l'article L. 422‑2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés.
« III. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
« IV. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. »
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction de l'article 39 ter tel qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
Le régime fiscal des gîtes ruraux présente aujourd'hui des incohérences qui suscitent de nombreuses incompréhensions notamment chez les hébergeurs. En effet, le gîte rural fait actuellement l'objet d'une définition fiscale autonome, à savoir un logement meublé classé « gîte de France ». Or, dans la mesure où la procédure de classement réglementaire des gîtes de France est supprimée depuis 1997 et où d'autres labels privés dont les logements présentent des caractéristiques semblables à celles de « gîte de France » se sont développés, un toilettage des textes fiscaux est aujourd'hui nécessaire puisque cette définition est désormais obsolète.
Tel est l'objet du présent amendement qui propose de remplacer les références aux gîtes ruraux par celles des meublés de tourisme, catégorie plus large dont le classement est organisé par l'article L 324‑1 du code du tourisme et dont les gîtes ruraux peuvent bénéficier. Ainsi tous les gîtes, quel que soit leur label, seront désormais placés sur un pied d'égalité fiscale.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016. Les gîtes ruraux qui n'auraient pas encore demandé leur classement en meublés de tourisme disposeront pour ce faire de l'année 2016, année au titre de laquelle les exonérations de fiscalité directe locale dont ils bénéficient seront transitoirement maintenues.
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