Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Chatel, M. Olivier Marleix, M. Foulon, M. Cinieri, M. Furst, M. Berrios, M. Verchère, M. Fenech, M. Dhuicq, M. Courtial, Mme Fort, M. Vannson, M. Costes, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Myard, M. Marty, M. Jacquat, M. Guibal, M. Abad, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Genevard, Mme Schmid, M. de La Verpillière, M. Salen, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Reitzer, M. Bouchet.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du second alinéa de l'article L. 613‑2, les mots : « , avec le consentement exprès des personnes, » sont supprimés ; ».
L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les agents de surveillance privée, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder à des palpations de sécurité. Le consentement exprès des personnes est requis.
Dans un contexte de menace terroriste maximale et de hausse continue de la délinquance, il convient de renforcer les outils à la disposition des agents chargés d'assurer la sécurité des Français.
L'amendement adopté par la Commission des lois apparait insuffisant dans la mesure où il permet seulement à ces agents,en cas de refus de la personne de se soumettre aux fouilles de bagages ou à des palpations de sécurité, de lui interdire l'accès au train.
Aussi, le présent amendement propose de supprimer l'exigence de consentement de la personne pour procéder à des palpations de sécurité.
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