Amendement N° CL302 (Rejeté)

République numérique

(4 amendements identiques : CL35 AC5 CE9 CE22 )

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme de La Raudière.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement et les amendements de suppression des articles 22 et 23 le suivant viennent supprimer la section 3 consacrée à la loyauté des plateformes.

Les travaux européens sur le sujet des plateformes sont actuellement en cours, la commission européenne vient de lancer une consultation à ce sujet. Légiférer en avance sur ce sujet n'est pas bon. Si le gouvernement souhaite orienter la position européenne, ce n'est pas avec la loi qu'il doit le faire, mais par une présence beaucoup plus soutenue au niveau européen, auprès de la commission, mais aussi en renforçant les discussions bilatérales sur le sujet.

La France est en avance en matière de réflexion sur le sujet des plateformes : il faut qu'elle utilise cette avance pour associer de façon pédagogique nos partenaire européens, plutôt que de vouloir imposer des dispositions restant très floues à ce stade, aux acteurs opérant sur le territoire français.

Le fait même de créer des « plateformes », comme un nouveau statut alternatif à ceux d'hébergeur et d'éditeur, ne fait pas l'unanimité, et entraînerait nécessairement une révision des textes européens sur le statut des intermédiaires techniques.

Le récent rapport parlementaire de la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique (octobre 2015) soulevait d'ailleurs les difficultés que ce nouveau statut poserait. Pour la majorité de ses membres, l'approche par l'adaptation du droit commun doit être privilégiée pour régler les spécificités des acteurs visés à la section 3, éventuellement complétée pour une régulation spécifique portant sur les acteurs dominants de l'économie numérique.

Enfin, l'article reprend des dispositions déjà mises en place par la loi dite « Macron 1 », dont le décret d'application n'est toujours pas publié à ce jour. Le gouvernement entend légiférer sur ce sujet sans réflexion de fond, en collant des rustines qui seront sources d'erreurs, d'obsolescence et de distorsions de marché.

D'ailleurs, il convient de souligner que le texte qui nous est soumis ne contient aucune étude sur les entreprises potentiellement couvertes par cette nouvelle disposition. L'étude d'impact ne mentionne rien sur le périmètre d'application de la loi et l'impact sur les entreprises.

Pour toute ces raisons, il apparaît plus raisonnable de supprimer les articles 21, 22 et 23, et de peser par la négociation et la présence active dans les discussions européennes.

Enfin, l'article reprend des dispositions déjà mises en place par la loi dite « Macron 1 », dont le décret d'application n'est toujours pas publié à ce jour. Le gouvernement entend légiférer sur ce sujet sans réflexion de fond, en collant des rustines qui seront sources d'erreurs, d'obsolescence et de distorsions de marché.

D'ailleurs, il convient de souligner que le texte qui nous est soumis ne contient aucune étude sur les entreprises potentiellement couvertes par cette nouvelle disposition. L'étude d'impact ne mentionne rien sur le périmètre d'application de la loi et l'impact sur les entreprises.

Pour toute ces raisons, il apparaît plus raisonnable de supprimer les articles 21, 22 et 23, et de peser par la négociation et la présence active dans les discussions européennes.

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