Sous-amendements associés : CL594 (Adopté)
Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Bui, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721‑2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut être constitué avec un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« « Lorsqu'il exerce ses compétences par délégation, l'adhésion à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
« II. - La possibilité prévue au I du présent article est ouverte jusqu'au 31 décembre 2019 . »
Cet amendement a pour objectif d'encadrer l'existence des syndicats mixtes ouverts (SMO) dans des SMO, par dérogation à l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales.
L'article 36 autorise, de façon dérogatoire et temporaire pour l'implantation de réseaux de communications électroniques, l'adhésion de SMO à d'autres SMO jusqu'au 31 décembre 2021, permettant ainsi aux structures constituées pendant cette période de perdurer par la suite.
Ces dispositions auraient à terme pour conséquence un empilement institutionnel pérenne et la persistance de dispositifs peu lisibles. Il est souhaitable, au terme de la période transitoire, de contraindre les acteurs à la constitution d'un nouveau syndicat mixte en lieu et place des syndicats mixtes existants.
Cet amendement vise également à encadrer plus étroitement la période pendant laquelle des syndicats mixtes ouverts peuvent être constitués avec d'autres syndicats mixtes ouverts, en fixant la limite de ce dispositif au 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2021.
En effet, les dispositions de l'article 36 ne doivent pas conduire à complexifier durablement le cadre institutionnel actuel des compétences et ne doit constituer qu'une mesure transitoire facilitant la mise en place de grands projets d'implantation des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur l'ensemble du territoire.
De plus, le fait d'encadrer dans une période de temps plus courte cette souplesse permet d'inciter à ce que les projets se mettent rapidement en place, sans perte de temps longue dans la structuration institutionnelle du porteur de projet. Cet amendement est donc pleinement en accord avec la stratégie d'accélération du plan très haut débit.
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