Amendement N° CL592 (Retiré)

République numérique

Sous-amendements associés : CL596

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

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Rédiger ainsi cet article

«  I. - La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État.

II. - Sont définies comme des données de référence au sens du présent article les informations figurant dans des documents administratifs produits ou reçus par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l'administration répondant aux deux conditions suivantes :

1° Qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'utilisations par un grand nombre d'acteurs tant publics que privés ;

2° Qui requièrent un certain niveau de qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d'accessibilité.

III. - Les données de références font l'objet d'une publication dans un standard ouvert et aisément réutilisable sur une plateforme unique. Elles sont mises à disposition gratuitement et ne peuvent faire l'objet de redevances de réutilisation.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des données de référence, après avis de l'administrateur général des données, et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication. Dans l'hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de fréquence de mise à jour, d'accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la publication de ces données de référence. »

V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'objectif du service public de la donnée est d'organiser la production, la qualité et la circulation des données de référence en garantissant un niveau de qualité minimale dans leur diffusion. Votre rapporteur partage l'avis du Conseil d'État qui a estimé qu'en l'état de la rédaction, cet article était entaché d'incompétence négativedès lors :

– d'une part que lamission de ce service public, lanature des données de référence qui en relèveraient et sesmodalités essentielles d'organisation ne sont pas suffisamment précisées ;

– d'autre part queles obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes privés chargés d'une mission de service public au titre de leur participation à ce nouveau service public et de sonfinancement ne sont pas définies.

C'est la raison pour laquelle cet amendement s'attache, outre quelques corrections rédactionnelles à préciser:

- la gratuité des informations

- la mise à disposition sur une plateforme unique, Etalab.

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