Sous-amendements associés : 60
Déposé le 16 décembre 2015 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La transmission par voie électronique est applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à compter d'une date fixée par ce décret et au plus tard le 1er janvier 2020. »
Cet amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition de la date et des conditions dans lesquelles il sera possible de présenter des parrainages à l'élection présidentielle par voie électronique.
En effet, le parrainage par voie électronique d'un candidat nécessite que l'élu habilité se connecte sur un site internet dédié, sur lequel il s'identifierait selon une procédure sécurisée en renseignant plusieurs informations nominatives et relatives à son mandat, ainsi que le numéro de son formulaire. Cela suppose d'ailleurs un fichier parfaitement à jour des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République.
Un tel système d'information sécurisé nécessite un important travail de conception et de développement dont le résultat ne saurait être garanti pour le prochain scrutin présidentiel de 2017. Afin d'éviter tout risque technique, la date de son entrée en vigueur est donc renvoyée au pouvoir réglementaire, de même que la définition des conditions du parrainage par voie électronique. La fixation d'une échéance maximale au 1er janvier 2020 permettra une application lors de l'élection présidentielle suivante.
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