Déposé le 1er février 2016 par : M. Goujon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 225‑12‑1. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles L. 131‑10 et L. 131‑11 du code pénal ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
IV. – En conséquence, à l' alinéa 11, substituer aux mots :
« au second alinéa de »,
le mot :
« à l'article »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Cet amendement réinstaure le délit de pénalisation du client, puni de deux mois de prison et de 3750 € d'amende, comme préconisé dans le rapport parlementaire d'information sur la lutte contre la prostitution en France, et renvoie aux peines complémentaires encourues en cas de délit, permettant de prescrire le stage de sensibilisation.Cette disposition est cohérente avec la position abolitionniste de la France tout comme avec la nécessaire pédagogie de ce dispositif, un délai de six mois étant prévu avant qu'elle n'entre en vigueur, permettant ainsi de sensibiliser nos concitoyens.
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