Déposé le 1er février 2016 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« « La condition prévue à l'article L. 316‑1‑1 du présent code n'est pas exigée. » »
Cet amendement concerne les papiers délivrés à des victimes qui ont déposé plainte contre les réseaux.
Pourtant, il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d'exploitation sexuelle, qui ont pourtant déposé plainte, qu'elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour.
Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à tout victime de traite ou d'exploitation, sans condition. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie » (considérant 67).
En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules femmes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée.
Il est donc nécessaire d'exclure clairement cette exigence dans l'article 316‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit d'ailleurs pas d'automaticité dans la délivrance des titres.
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