Amendement N° 111 (Non soutenu)

Protection de la nation

(1 amendement identique : 90 )

Déposé le 3 février 2016 par : M. Meyer Habib.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  qui détient une autre nationalité ».

Exposé sommaire :

Le Premier Ministre Manuel VALLS déclarait qu'aucun cas d'apatridie ne serait créé par le présent projet de loi.

Ainsi, seuls les binationaux seraient exposés à la déchéance de la nationalité française, ce qui aurait pour effet de créer une rupture d'égalité entre les citoyens, en contradiction avec l'article 1er de la Constitution de la Cinquième République.

Cette rupture d'égalité n'est, à mon sens, justifiée ni par des considérations de fait ni par des arguments juridiques robustes.

La loi doit permettre de déchoir de la nationalité française toute personne reconnue coupable d'un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation, particulièrement les terroristes djihadistes. Que l'individu en cause soit binational ou pas, né français ou ait été naturalisé n'importe pas. Des individus qui vomissent la France, qui s'affichent ouvertement comme des ennemis de notre pays, ne peuvent continuer de se revendiquer français.

Sur le plan juridique, aucun argument juridique ne peut contrer l'extension de la déchéance de nationalité aux individus sans double nationalité. A ce jour, la France n'a ratifié aucune convention faisant obstacle à créer des Apatrides.

Ainsi, notre pays n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie ni la Convention du Conseil de l'Europe de 1997. Par ailleurs, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 est non contraignante.

Dans l'éventualité où la France ratifierait la Convention des Nations Unies de 1961 précitée, l'article 8 paragraphe 3 de la convention stipule : « un État contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :

a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l'État contractant ;

i) A, au mépris d'une interdiction expresse de cet État, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments, ou

ii) A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État ; »

Or, notre pays a, en 1962, bien assorti sa signature d'une réserve ainsi rédigée :

« Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition. »

Aussi, même ratifiée, la convention de 1961 ne ferait pas obstacle à créer des cas d'apatridie pour les cas de condamnation pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.

C'est d'ailleurs le sens de l'avis du Conseil d'État du 11 décembre 2015, qui conclut, en creux, à la possibilité d'inscrire dans la constitution la déchéance de nationalité à tous les nationaux condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et renvoie le Gouvernement à ses responsabilités.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

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