Déposé le 3 février 2016 par : M. Pouzol, M. Daniel, Mme Sandrine Doucet.
Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« La loi »,
les mots :
« Une loi organique ».
Les mesures de police administratives que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements doivent être fixés par la loi organique, et non la loi ordinaire.
Cet amendement permettrait alors un contrôle de constitutionnalité systématique et donc de vérifier que ces mesures de police ne portent pas atteinte excessive aux libertés et droits fondamentaux.
En procédure accélérée, le fait que la loi organique implique un délai de 15 jours, entre le dépôt du texte et sa discussion en séance, est bénéfique à l'action du Parlement. Un délai minimal évite aux députés et aux sénateurs de réformer dans l'urgence – et donc sous le coup de l'émotion – les dispositions de la loi du 3 avril 1955. Cette loi réformée en 2015 répond donc à toutes les atteintes contemporaines susceptibles d'être portées à l'ordre public ; et, notamment, aux actes terroristes. Le législateur n'a ainsi plus d'intérêts à réformer dans l'urgence.
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