Amendement N° CD867 (Adopté)

Biodiversité

(10 amendements identiques : CD661 CD992 CD235 CD563 CD335 CD421 CD363 CD805 CD78 CD66 )

Déposé le 27 février 2016 par : M. Bricout.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet d'imposer la transmission à l'autorité administrative, par les exploitants agricoles, du registre où ils consignent leurs pratiques en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Une partie de cet article est déjà actuellement satisfait : en effet, les exploitants agricoles tiennent d'ores et déjà un registre prévu par la réglementation en vigueur, qu'ils transmettent aux autorités lors des contrôles au titre de la conditionnalité des aides accordées dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient également de rappeler que dans un cadre de bonne utilisation des produits dans le respect de la réglementation et du respect de la santé et du milieu, les agriculteurs ont obligation de se former régulièrement sur l'utilisation de ces produits (tous les 5 ans à compter de 2016 au lieu de tous les 10 ans, suite à la parution d'Ecophyto2).

Par ailleurs, le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses vient d'évoluer dans le but de garantir une meilleure traçabilité puisque les déclarations des distributeurs de produits phytopharmaceutiques incluent désormais le code postal de l'acheteur professionnel de ces derniers. Ceci devrait permettre d'approfondir nos connaissances sur la répartition des ventes de produits phytopharmaceutiques et sur les pressions potentielles exercées sur l'environnement, ce qui est précisément l'objet de cet amendement.

Introduire un dispositif de transmission systématique par les agriculteurs de leur registre des produits phytosanitaires est contraire aux engagements de simplification.

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