Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Fenech, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 421‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le crime prévu au 1° de l'article 421‑1 a été commis en bande organisée, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑1 est commis à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 421‑6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article 720‑4 du code de procédure pénale, la référence : « et 221‑4 » est remplacée par les références : « , 221‑4 et 421‑3 ».
Cet amendement, issu de la proposition de loi,déposée par Philippe BAS et adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, propose que l'association de malfaiteurs terroristes, actuellement délictuelle, puisse être davantage réprimée.
Il s'agit d'une part decréer une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. (Demeurerait dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs laissant la possibilité au parquet de privilégier une qualification délictuelle, par un mécanisme de correctionnalisation de fait.)
D'autre part, cet amendement entend renforcer le quantum des peines relatives aux crimes terroristes,dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Actuellement punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende, ces crimes seraient désormais punis de 30 ans d'emprisonnement et de 450 000 euros d'amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d'un groupe terroriste, prévue à l'article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.
Enfin, cet amendement modifie l'article 421-3 du code pénal afin de permettre à la cour d'assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, deprononcer soit une période de sûretéde trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité. (Dans cette éventualité, et comme pour les autres hypothèses de perpétuité réelle prévues par le code pénal, le tribunal de l'application des peines pourrait néanmoins accorder une mesure d'aménagement de peine après que le condamné aura subi une incarcération d'au moins trente ans.)
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