Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Fenech, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
L'article 706-24-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu à l'article 421-2-1 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 145-1 du présent code est portée à trois ans. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du même délit.
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi,déposée par Philippe BAS et adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, a pour butd'augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures de plus de 16 ans mises en examen dans des procédures terroristes.
Il porte, pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, à 2 ans la durée de détention provisoire pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (contre un an actuellement) et à trois ans pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs (contre deux ans).
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