Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Fenech, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre, à l'exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi, déposée par Philippe BAS et adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.
Actuellement, l'interdiction du territoire françaispeut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit terroriste. Elle ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur. Il est prévu uneprotection relative pour certaines catégories d'étrangers, notamment du fait de leurs liens familiaux.Le tribunal doit alors spécialement motiver sa décision. Cette peine complémentaire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Au regard du faible nombre de peines complémentaires aujourd'hui prononcées, il est proposé de la rendre plus systématique, et que la peine complémentaire soit automatiquement prononcée, sauf décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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