Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Fenech, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée par décision du chef d'établissement.
« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.
« Le présent article ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi, déposée par Philippe BAS et adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, propose de créer un fondement légal, qui fait actuellement défaut, à la récente pratique deregroupement des détenus radicalisés ou en voie de radicalisationau sein d'unités dédiées.
En vertu de ce dispositif, il appartiendrait au chef de l'établissement pénitentiaire concerné de décider de l'affectation d'une personne détenue, qu'elle soit en détention provisoire ou qu'elle exécute une peine privative de liberté, au sein d'une unité dédiée après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues. Ce placement ne pourrait être décidé que s'il apparaît quele comportement de la personne détenue porte atteinte au bon ordre de l'établissement. Il est enfin précisé que dans ces unités le principe serait celui de l'encellulement individuel.
Ce dispositif aurait vocation à concerner principalement les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions terroristes. Toutefois, ces dispositions pourront concerner des personnes détenues pour d'autres infractions. Il apparaît en effet que certaines personnes détenues pour des faits étrangers au terrorisme peuvent néanmoins, par leur comportement et leur prosélytisme, déstabiliser le bon ordre des établissements pénitentiaires.
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