Déposé le 15 février 2016 par : M. Devedjian.
Supprimer l'alinéa 5.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 de l'article 14 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l'efficacité de la procédure pénale. Cet alinéa interdit notamment au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par Tracfin.
Or, rien ne justifie en l'état une procédure distincte du droit commun pour les avocats ou pour l'ensemble des personnes concernées par l'article.
Par ailleurs, rappelons que les avocats sont déjà assujettis au dispositif LAB (lutte anti-blanchiment) depuis la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.La troisième directive européenne anti-blanchiment, entrée en vigueur en France en 2009, a également durci la base légale en vigueur contre la fraude fiscale et oblige les avocats à transmettre tout dossier suspicieux à Tracfin, et ce, sans prévenir leurs clients.
En outre,le contrôle des CARPA et les règles déontologiques commandant aux avocats de rompre la relation d'affaire en cas de soupçon de blanchiment suffisent à garantir la profession contre le risque de blanchiment (art. L. 561-26 CMF).
Cet article constitue enfin une menace pour les droits fondamentaux des citoyens et la préservation du secret professionnel, l'avocat ayant ledevoir de protéger tout citoyen d'une ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu'il ait pu faire.
-L'arrêt CEDH, req. n°12323/11 du 6 décembre 2012, affaire Michaud c/ France, a confirmé la nécessité d'un filtre protecteur du secret professionnel de l'avocat.
-La directive 2015/849/UE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme consolide le rôle de « filtre » du Bâtonnier et souligne la nécessité de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée. A cet égard, le considérant 39 et l'article 34 sont particulièrement explicites et précisent que les Etats membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme approprié d'autorégulation comme étant l'autorité à informer en premier lieu à la place de la cellule de renseignement financier et qu'un tel système de déclaration constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats.
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