Déposé le 31 mars 2016 par : Mme Fabre, M. Pellois, Mme Got, M. Bies, M. Borgel, Mme Battistel, Mme Erhel.
Compléter l'annexe de l'article premier par l'alinéa suivant :
« 21. Médiateur national de l'énergie »
Cet amendement vise à intégrer le médiateur national de l’énergie dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte.
Le médiateur est en effet doté par la loi de tous les attributs d’une autorité administrative indépendante et d’une autorité publique indépendante : disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le médiateur est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable (articles L. 122-1 et suivants du code de l’énergie) et jouit ainsi d’une totale indépendance. Tous les rapports parlementaires sur les autorités administratives indépendantes, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, l’ont ainsi qualifié, tout comme les lois de finances depuis 2012 ou encore la liste des AAI établie par légifrance. La Haute autorité pour la transparence de la vie politique l’a également identifié parmi les AAI relevant de l’obligation de la déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts instituée par la loi du 11 octobre 2013.
Le maintien de ce statut est essentiel compte tenu des missions et du rôle du médiateur dans le secteur spécifique de l’énergie, service de première nécessité dans un marché fortement capitalistique et concurrentiel, soumis à intervention de l’Etat actionnaire des fournisseurs historiques d’électricité et de gaz naturel (Edf et Engie).
Créé suite à un amendement parlementaire lors de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, le législateur a souhaité doter le médiateur d’un statut public et d’un financement dédié via la contribution au service public de l’électricité (CSPE), lui garantissant une totale autonomie pour remplir ses missions : informer les consommateurs sur leurs droits et les aider à résoudre leurs litiges avec les fournisseurs et gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel.
Ce faisant, le législateur a souhaité distinguer le médiateur public de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dotée de pouvoirs de contrôle, de sanction et d’édiction de décisions applicables aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux.
Contrairement à ce que suggère le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les AAI, dont est issue la présente proposition de loi et selon laquelle une fusion entre le médiateur et le régulateur serait opportune, cette distinction opérée en 2006 se justifie encore pleinement aujourd’hui, alors que les pouvoirs de décision réglementaire et d’approbation du régulateur impactent fortement les consommateurs, en particulier concernant la fixation des tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel, les tarifs d’acheminement ou encore les barèmes de prix des prestations des gestionnaires de réseaux de distribution facturées aux consommateurs.
Le médiateur national de l’énergie peut en effet être amené à prendre des positions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur comme une préconisation ou décision du régulateur, lorsque l’intérêt des consommateurs le justifie.
Ce faisant, et à l’instar du Défenseur des droits, il exerce un « pouvoir d’influence » qui constitue son « autorité », selon les termes de l’avis public du Conseil d’Etat de 2001 sur les AAI. Or, ce « pouvoir d’influence » n’est pas compatible avec le devoir de réserve des membres des collèges de la CRE.
Aussi cet amendement entend-t-il garantir le maintien de l’indépendance totale du médiateur national de l’énergie, par le biais de son statut d’AAI voulu par le législateur pour assoir son autorité dans le secteur de l’énergie.
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