Déposé le 1er mars 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. de La Verpillière, M. Straumann, M. Le Ray, M. Jacquat, M. Schneider, M. Vitel, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Rohfritsch, Mme Arribagé, M. Dhuicq, M. Furst, M. Aubert, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Siré, M. Breton, M. Lellouche, M. Tétart, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Marsaud, Mme Besse, M. Guy Geoffroy, M. Moreau, Mme Dalloz, M. Marty, M. Delatte, M. Herbillon, M. Mathis, M. Abad.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € »
les mots :
« sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € ».
L'article 12 vise à créer une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d'opérations de groupements terroristes et dont l'origine licite ne peut être justifiée
En France, la destruction, la dégradation ou la détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques est punie, selon l'article 322‑1 du Code Pénal, de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
On peut considérer que le trafic se fait à partir de biens culturels indument arrachés de leurs pays d'origine aboutissant à une « dégradation ou détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques ».
Il convient donc d'ajuster le montant de l'amende et le temps d'emprisonnement sur le droit existant.
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