Sous-amendements associés : 574 (Adopté)
Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la rectification des erreurs purement matérielles, le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties, par une ordonnance rectificative rendue après avis des parties. »
Cet amendement vise à modifier la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par l'article 710 du code de procédure pénale
Actuellement, l'article 710 du code de procédure pénale prévoit une audience sur requête, avec convocations et un nouveau délai pour le jugement qui doit être enregistré, rédigé, signifié, signifié.… Cette procédure est lourde, dès lors qu'elle ne vise qu'à corriger une erreur purement matérielle.
Cet amendement vise donc à prévoir que ces rectifications se feront par ordonnance rectificative rendue après avis des parties, sans audience, sauf si le juge l'estime nécessaire.
Il se rapproche de la modification effectuée en 2010 à l'article 462 du code de procédure civile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.