Sous-Amendement N° 574 à l'amendement N° 395 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 3 mars 2016 par : Mme Capdevielle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À l'alinéa 1, substituer à la référence :

«  710 »

la référence :

«  711 ».

II. - À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

«  parties »,

insérer les mots :

«  ou que l'une d'elles le demande expressément ».

Exposé sommaire :

Si l'amendement proposé concourt à l'objectif de simplification de la procédure pénale poursuivi par le projet de loi, il pose néanmoins difficulté puisque, si le juge venait à statuer contre l'intérêt du condamné, celui-ci pourrait légitimement se plaindre de n'avoir pas eu l'occasion de plaider sa cause, que ce soit en demande ou en défense.

Le présent sous-amendement limite par conséquent la capacité du juge à statuer sans audience au cas où les parties s'accordent pour ne pas être entendues par lui.

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