Déposé le 3 mars 2016 par : Mme Capdevielle.
I. - À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« 710 »
la référence :
« 711 ».
II. - À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« parties »,
insérer les mots :
« ou que l'une d'elles le demande expressément ».
Si l'amendement proposé concourt à l'objectif de simplification de la procédure pénale poursuivi par le projet de loi, il pose néanmoins difficulté puisque, si le juge venait à statuer contre l'intérêt du condamné, celui-ci pourrait légitimement se plaindre de n'avoir pas eu l'occasion de plaider sa cause, que ce soit en demande ou en défense.
Le présent sous-amendement limite par conséquent la capacité du juge à statuer sans audience au cas où les parties s'accordent pour ne pas être entendues par lui.
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