Amendement N° 456 rectifié (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Sous-amendements associés : 578 (Adopté)

Déposé le 1er mars 2016 par : Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, M. Juanico, M. Allossery, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L. 232‑14‑4 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s'effectue le contrôle » sont remplacés par les mots : « territorialement compétent en application de l'article 706‑2 du code de procédure pénale » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « en application de l'article 706‑2 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier les modalités de saisine du juge chargé d'autoriser les contrôles antidopage réalisés la nuit au domicile du sportif.

Autorisés en France depuis l'ordonnance n° 2015‑1207 du 30 septembre 2015 relatives aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, les contrôles de nuit sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232‑14‑1 à L. 232‑14‑5 du code du sport.

En particulier, à défaut pour le sportif d'avoir préalablement consenti à un contrôle antidopage de nuit, l'article L. 232‑14‑4 du code du sport prévoit que seuls le juge des libertés et de la détention et le Procureur de la République territorialement compétent peuvent être sollicités pour mettre en œuvre un tel contrôle au domicile d'un sportif.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations de contrôle antidopage de nuit au domicile d'un sportif. Le juge compétent est celui dans le ressort duquel s'effectue le contrôle.

Préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, le Procureur de la République est informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.

Cette organisation est extrêmement complexe à appréhender, en particulier pour les acteurs internationaux de la lutte contre le dopage en multipliant les interlocuteurs potentiels, notamment dans le cadre de manifestations sportives itinérantes. En particulier, l'identification par ces derniers du juge territorialement compétent en fonction du lieu du contrôle peut s'avérer peu opérationnel et source de dysfonctionnements.

C'est pourquoi, pour répondre aux attentes de l'Agence mondiale antidopage (AMA), cet amendement propose un dispositif opérationnel consistant à rationaliser le nombre de juges compétents.

Seuls deux pôles de santé publique (l'un à Paris, l'autre à Marseille), qui sont d'ores et déjà compétents en matière de dopage, autoriseront les contrôles de nuit. Ce serait donc les juges de permanence au sein de l'un de ces pôles qu'il conviendrait de saisir, et non plus le juge dans le ressort duquel s'effectue le contrôle.

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