Amendement N° 479 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Devedjian.

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Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats nécessite d'être préservé. En conséquence, il convient d'exclure ces professions de la procédure d'urgence dans le cadre de laquelle le procureur de la République autorise la mise en œuvre du dispositif d'imsi-catcher. De telles techniques se heurtent frontalement et radicalement à l'exigence de proportionnalité que doit avoir toute restriction au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense.

En conséquence, il convient d'adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que celle prévue à l'article 25 du projet de loi. Pour rappel, l'article 25 propose une nouvelle rédaction de l'article 100‑7 du code de procédure pénale afin que les professions protégées soient exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d'une infraction. Il prévoit également l'intervention du Juge des libertés et de la détention.

L'exclusion des professions protégées du recours au dispositif d'imsi-catcher dans le cadre de la procédure d'urgence s'inscrit en outre dans la lignée de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

-Le Conseil a réaffirmé l'importance de la protection du secret professionnel dans sa décision n°2015‑713 DC du 23 juillet 2015.

-Le Conseil Constitutionnel a également précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi. Dans sa décision n° 2012 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, il a ainsi estimé que « Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la DDHC implique le droit au respect de la vie privée (…) la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». De même, il a défini le principe de la « rigueur nécessaire » qui résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2014‑420/421 QPC). Ce principe de « rigueur nécessaire » suppose un contrôle de proportionnalité entre la gravité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle et les objectifs qui motivent ces atteintes. L'application de ce principe de rigueur nécessaire au dispositif d'imsi-catcher illustre les atteintes excessives que cette technologie porte au droit au respect de la vie privée.

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