Amendement N° 506 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Devedjian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article L. 821‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En raison de la protection du secret professionnel, les échanges et les conservations entre un avocat et un détenu qu'il représente ou est amené à représenter ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'interception. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi Crime organisé et réforme pénale propose de faire des surveillants pénitentiaires de véritables agents de renseignement, autorisés à utiliser des techniques particulièrement intrusives (écoutes des personnes ciblées et de leurs proches, pose de micros ou de caméras cachées dans n'importe quel local, captation de données, notamment celles contenues dans un ordinateur).

Dans ce cadre, le renseignement pénitentiaire sera amené à mettre en œuvre des techniques de recueil du renseignement pour des motifs allant bien au-delà de la prévention du terrorisme. La loi Renseignement liste ainsi des motifs de protection des intérêts de la nation particulièrement larges, tels que les intérêts majeurs de politique étrangère, les intérêts économiques et industriels mais aussi la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ce dernier motif étant susceptible de concerner une majorité de détenus.

Il convient donc de modifier l'article L. 821‑7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, afin de protéger les échanges entre les avocats et les détenus.

Cette rédaction de principe vise à anticiper une éventuelle dérive de la lutte antiterroriste, à l'instar des États-Unis. Pour mémoire, le Bureau Fédéral des Prisons a publié en 2010 une note qui donne le droit au gouvernement fédéral de surveiller les communications entre les individus en détention et leurs avocats dans la mesure où l'attorney general le juge nécessaire « pour prévenir de futurs actes de violence ou de terrorisme » et dès lors qu'il a « des soupçons raisonnables de croire qu'un détenu pourrait utiliser les communications avec son avocat pour faciliter des actes de terrorisme ». Ce nouveau règlement a été dénoncé par l'association américaine des avocats qui déplore la violation du secret professionnel et l'impossibilité à défendre son client en ne bénéficiant que d'une information partielle (voir Upjohn Co. v. United States, 1981).

Rappelons également que le CEDH a estimé que la surveillance secrète des communications téléphoniques entre un avocat et son client, dès lors qu'il s'agit de consultations juridiques, constitue une violation de l'article 8 de la CEDH (R.E. c. Royaume-Uni), 2015.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion