Déposé le 1er mars 2016 par : M. Devedjian.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 100 est complétée par les mots : « et sont soumises à un contrôle de proportionnalité. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑95 est complétée par les mots : « et sont soumises à un contrôle de proportionnalité. ».
Cet amendement modifie l'article 25 du projet de loi et vise à encadrer les écoutes en les subordonnant à un contrôle strict de proportionnalité. Pour ce faire, il convient d'harmoniser l'article 100 du code de procédure pénale sur les informations judiciaires et l'article 706‑95 du code de procédure pénale sur les enquêtes préliminaires ou de flagrance.
Instaurer ce contrôle de proportionnalité doit ainsi permettre de combler les rédactions trop imprécises de ces articles, qui ne font qu'évoquer les « nécessités de l'enquête » et les « nécessités de l'information ». En effet, du fait de leur caractère intrusif, les écoutes doivent être considérés comme des dispositifs d'exception et n'être enclenchés qu'en cas de nécessité absolue. Le contrôle de proportionnalité viendra mesurer cette nécessité.
Il doit ainsi être rappelé, qu'au-delà du secret des professions concernées par l'article, il s'agit avant tout de protéger les communications et correspondances des justiciables.
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