Amendement N° 529 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 188 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Devedjian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l'interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. »

2° Les deuxième et troisième phrases du même alinéa sont supprimées.

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Il peut en demander ou peut réaliser une copie de chacun de ces documents. »

4° Après le mot : « documents », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l'espèce. »

Exposé sommaire :

Il paraît souhaitable que la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales, soit directement réalisée par le présent projet de loi. Le présent amendement complète donc le projet de loi par un article additionnel qui procède à cette transposition. Il convient donc en conséquence de supprimer le paragraphe 13 de l‘article 33 du projet de loi.

Pour rappel, la directive suppose que le gardé à vue et son avocat puissent consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure (interpellation, plainte de la victime, dépositions des témoins…). Elle prévoit que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense ».

Cet amendement a vocation à restaurer l'équilibre de la procédure pénale en allant au delà recommandations de la mission Beaume. Cette dernière ne préconise qu'un droit restreint à l'accès au dossier en garde à vue ou lors d'une audition libre. « L'efficacité » de l'enquête ne passe pourtant pas uniquement par le secret et la rapidité mais aussi par le recueil des éléments de preuve et vérifications, y compris à la demande du « suspect », et par sa sécurité juridique au regard des normes européennes.

Cette décision permettrait enfin de se mettre en conformité avec les standards européens en matière de droit de la défense.

-L'équité d'une procédure pénale requiert en vertu de l'article 6 de la CEDH, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

-Le principe européen est également celui de l'accès immédiat à l'entier dossier, sa restriction demeurant l'exception. Rappelons ainsi que le récent arrêt de A.T. c. Luxembourg de la CEDH souligne que les autorités nationales doivent, pour refuser un accès illimité au dossier pénal dès le premier interrogatoire par le juge d'instruction, disposer de « raisons relatives à la protection des intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l'efficacité des investigations ».

Dans la logique de cet arrêt A.T. c. Luxembourg, l'amendement prévoit donc que le refus de donner accès au dossier soit obligatoirement motivé, le juge des libertés et de la détention étant dans l'obligation de statuer dans les douze heures sur les conditions de ce refus.

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