Déposé le 22 mars 2016 par : M. Gosselin, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, M. Fenech, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« Jusqu'à l'élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52‑4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir retrace, pour l'année qui précède le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date de son dépôt, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle. »
Amendement de cohérence avec celui déposé sur la proposition de loi ordinaire, prévoyant la réduction à six mois (au lieu d'un an) de la période couverte par les comptes de campagne, et ce pour l'ensemble des élections, tout en gardant l'apport du Sénat.
Cet amendement prévoit ainsi d'appliquer la réduction à 6 mois de la période couverte par les comptes de campagne, s'agissant des élections présidentielles, seulement à compter des élections qui suivront celles de 2017, c'est-à-dire, a priori, à partir de 2022.
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