Sous-amendements associés : 402 (Adopté) 403 404 (Adopté)
Déposé le 21 mars 2016 par : le Gouvernement.
I – À l'alinéa 3, après le mot :
« lucratif »,
insérer les mots :
« , y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur ».
II – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« La part de » ;
III – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« activités, »,
insérer les mots :
« y compris de nature caritative, » ;
IV – En conséquence, substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
« Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs constitués sous forme associative, à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
« La mission d'accompagnement de la pratique amateur, de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs du territoire est définie soit dans les statuts de la structure soit dans une convention établie entre la structure et l'État ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou des groupements d'artistes amateurs telle que prévue au second alinéa du III en définissant, notamment, les plafonds concernant la limite d'un nombre annuel de représentations et la limite d'un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel. ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :
« leurs »
le mot :
« ses ».
Le présent amendement prend en compte la dernière étape de la concertation qui s'est tenue avec les partenaires sociaux et les associations et fédérations d'amateurs à la suite de l'examen de l'article 11A en deuxième lecture en Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale.
Notamment il tient compte du fait que :
a) dans le champ non lucratif sont inclus les festivals de pratiques en amateur ; et que la recette attribuée aux groupements d'amateurs peut être affectée aux frais engagés par ces groupements pour les représentations concernées mais aussi à l'ensemble de leurs activités y compris caritatives, ce qui permet donc à ces groupements d'amateurs d'en verser tout ou partie aux associations qui font appel à eux pour un spectacle ;
b) dans le champ lucratif, le principe est la présomption de salariat et le respect des rémunérations minimales conventionnelles ;
toutefois par dérogation à ce principe, les structures de création, de production, de diffusion peuvent avoir recours à un ou plusieurs amateurs considérés en tant qu'individus ou à des groupements d'amateurs structurés sous forme associative sans les rémunérer dès lors que les structures ont une mission d'accompagnement, de valorisation de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, définie soit dans ses statuts soit dans une convention établie entre la puissance publique.
Enfin cette possibilité de recourir à des amateurs individuels ou à des groupements d'artistes amateurs sera précisée par voie réglementaire.
L'ensemble de ces précisions permet d'aboutir à un article respectant à la fois pleinement la présomption de salariat et la pratique professionnelle tout en sécurisant et en prenant en compte l'importance de la pratique individuelle et collective de la pratique en amateur pour la vie culturelle de notre pays.
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