Sous-amendements associés : AS1054 (Adopté)
Déposé le 5 avril 2016 par : Mme Laclais, Mme Battistel, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Michèle Delaunay, Mme Khirouni, Mme Santais, Mme Lang.
Après le mot : « employeurs », la fin du premier alinéa de l'article L. 1253‑19 du code du travail est supprimée.
Pour une mise en cohérence avec les articles L. 253‑2 et L. 1253‑18, les groupements d'employeurs mixtes peuvent être constitués sous trois formes juridiques (coopérative, association ou association régie par le code civil local d'Alsace-Moselle).
La nouvelle rédaction simplifie le code en supprimant des exceptions.
Cette harmonisation aurait par exemple pour effet de permettre aux pluriactifs de montagne d'intégrer un groupement d'employeurs à forme coopérative (SCIC, par exemple) pour être mis à la disposition d'un employeur public ou privé pendant une saison et de facturer des prestations d'indépendant pendant l'autre saison, tout en étant embauché en CDI par le Groupement d‘employeur mixte.
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