Amendement N° AS551 (Rejeté)

(3 amendements identiques : AS582 AS459 AS600 )

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Richard, M. Vercamer.

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L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
«  Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux apprentis, dans des conditions « encadrées » et dans des secteurs déterminés, d'effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

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