Déposé le 3 avril 2016 par : M. Delatte, M. Abad, M. Aboud, M. Mathis, M. Gérard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, Mme Dion, M. Menuel, M. Vitel, M. Thévenot, Mme Zimmermann, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Moreau.
L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».
Le code du travail limite actuellement le travail d'un apprenti de moins de 18 ans à huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, sauf dérogation exceptionnelle de l'inspection du travail (après avis conforme de la médecine du travail). Ainsi qu'il avait été envisagé, un temps, par le Gouvernement, le présent amendement vise à permettre aux apprentis mineurs de travailler cinq heures de plus par semaine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.