Déposé le 3 avril 2016 par : M. Huyghe, M. Decool, M. Dive, Mme Grosskost, M. Ledoux, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Tétart, Mme Vautrin.
L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».
L'apprentissage est un véritable tremplin pour les jeunes afin d'entrer dans la vie active et d'accéder à l'emploi. Dans le contexte économique actuel, il fait partie des réponses aux objectifs de compétitivité de nos entreprises. C'est un vrai enjeu de croissance durable pour l'économie de notre pays.
La disposition proposée, initialement présente dans l'avant-projet de loi mais malheureusement abandonnée par le Gouvernement, vise à faire évoluer la législation relative aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire des apprentis mineurs. Ainsi, il permet d'adapter le rythme de travail de ces derniers à celui de leurs entreprises. De surcroit, en supprimant la nécessité d'un avis conforme du médecin du travail et d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail, cet amendement offre davantage de flexibilité aux entreprises formatrices en vue de valoriser l'apprentissage auprès des employeurs potentiels.
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