Sous-amendements associés : AS1047 (Adopté)
Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas, M. Naillet, M. Touraine.
Après l'article L. 1235‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2, L. 1225-4 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. ».
Cet amendement vise à prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des douze derniers mois pour tout.e salarié.e licencié.e en raison d'un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc., ou suite à un harcèlement sexuel.
Il reprend à l'identique les dispositions qui avait été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), et qui avaient censuré par le Conseil Constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire (« règle de l'entonnoir »).
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes en juin 2015, le Défenseur des droits s'était prononcé en faveur du rétablissement de ces dispositions
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