Déposé le 14 mai 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier.
A l'alinéa 5 du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, après le mot :« annuel », sont insérés les mots : « ou le contrat concernant la fabrication des produits à marque de distributeurs ».
Cet amendement permet d'intégrer les produits à marque de distributeurs aux dispositions prévues à l'article L. 441‑7 du code de commerce régissant les conventions uniques ou les contrats-cadres.
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