Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, M. Travert.
A l'alinéa 5 du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, après le mot :« annuel », sont insérés les mots : « ou le contrat concernant la fabrication des produits à marque de distributeurs ».
Les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d'entreprise non soumis à l'article L.441-7 du code de commerce. Le distributeur n'a pas l'obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.
Cet amendement vise ainsi à intégrer les produits à marque distributeur dans l'obligation de signer une convention unique ou contrat cadre avant le 1er mars.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.