Déposé le 14 mai 2016 par : M. Yves Daniel, Mme Guittet, M. Bailliart, M. Pellois, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Cresta, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, Mme Le Dain, Mme Huillier, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, Mme Bruneau, M. Pueyo, M. Travert, M. Buisine.
L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « d'achat effectif » sont remplacés par les mots : « de revient, correspondant au prix d'achat effectif majoré de la moyenne de ses coûts fixes ».
II. - En conséquence, à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « d'achat effectif, » sont remplacés par les mots : « de revient, ».
L'article L. 442‑2 du Code du commerce pose l'interdiction de la revente à perte. Au nom de la défense de l'intérêt du consommateur, les différentes réformes des relations industries commerce sont passées de la baisse des prix à la guerre des prix, avec un effet particulièrement dévastateur sur le secteur de l'agro-alimentaire et, au-delà, sur les filières agricoles françaises dont les industries agro-alimentaires représentent 70 % des débouchés. De même, le rapport de force entre la grande distribution et les entreprises de l'agro-alimentaire est nettement en défaveur de ces dernières et de leurs fournisseurs agricoles. Sept grands acteurs achètent la production de plus de 13 000 entreprises de l'agroalimentaire.
Or la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié le seuil de revente à perte, afin que tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur puissent y être intégrés et non plus une partie comme la loi du 2 août 2005 en faveur des PME l'avait organisé. C'est ce qu'on appelle le « trois fois net ». Le « trois fois net » a le mérite de correspondre au prix réellement payé par le distributeur pour acheter le produit ultérieurement revendu.
De fait, si l'interdiction de revendre à perte demeure, il est désormais possible de vendre à prix coûtant et à cause de certaines dispositions de la loi de modernisation de l'économie, la grande distribution s'arrange pour faire payer à ses fournisseurs ses propres coûts de fonctionnement. Il en résulte une situation catastrophique, la destruction de valeur ajoutée se répercutant sur toute la chaîne.
Aussi l'amendement tend à modifier le mode de calcul du seuil de revente à perte, de façon à interdire de vendre en dessous du prix de revient, c'est-à-dire du prix d'achat effectif (triple net) majoré des coûts fixes de distribution.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes détient toutes les compétences techniques pour identifier les distributeurs qui vendraient en dessous de leur prix de revient.
Cette disposition réduirait la portée de la guerre des prix sur les références connues, qui favorisent les importations au détriment de la production française et affectent la compétitivité, l'emploi et l'investissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.