Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Guittet, Mme Errante, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Marcel, Mme Fabre, M. Bies, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Maquet, M. Franqueville, M. Grellier, Mme Battistel, M. Laurent, Mme Dombre Coste, M. Peiro.
Au début de l'article, insérer les quatre alinéas suivants :
I A. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une micro-entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une entreprise de taille intermédiaire ou d'une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »
I B. – Après le b du 4° de l'article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une micro-entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une entreprise de taille intermédiaire ou d'une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441‑6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l'attractivité du territoire français à leur égard.
Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d'un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l'Union européenne. De fait, la législation actuelle constitue un véritable barrage à l'achat des productions françaises destinées au grand export.
De plus, alors que la France ordonne un délai de quarante-cinq jours fin de mois ou de soixante jours à compter de la facture, le reste du monde, notamment certains pays européens comme la Belgique, laisse une entière liberté aux commerçants.
Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l'état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l'étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.
Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l'égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne.
De même qu'en application de l'article 275 du code général des impôts les entreprises s'engagent à s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.
Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d'ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l'exportation (article 74 de l'annexe III du CGI).
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