Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, Mme Fabre, Mme Got, Mme Battistel, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, M. Le Borgn', M. Grellier, Mme Erhel, M. Yves Daniel.
L'article L. 310‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
I. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par les mots et la phrase suivante : « , à laquelle est jointe une attestation sur l'honneur du respect du présent alinéa. Une copie de cette déclaration est adressée à l'administration pour enregistrement et contrôle ».
II. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les ventes au déballage de fruits et légumes frais, celles effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à l'alinéa précédent. Les commerçants sont autorisés à participer aux ventes au déballage de fruits et légumes frais pour une période ne pouvant excéder deux mois par année civile. Ils sont tenus de satisfaire à la déclaration préalable mentionnée à l'alinéa précédent, à laquelle est jointe leur attestation sur l'honneur, qui est également cosignée par le titulaire des droits sur le lieu de vente, lorsque celui-ci est distinct du commerçant. En vue des contrôles par l'administration, le titulaire des droits sur le lieu de vente doit tenir un registre sur lequel figurent notamment l'identité et les coordonnées des commerçants participant ou ayant participé aux ventes au déballage, s'ils sont distincts du premier, ainsi que les dates et durées de ces ventes. ».
Cet amendement vise à réguler la vente au déballage de fruits et légumes frais pour laquelle des abus croissants ont été observés, en particulier de la part de vendeurs espagnols dans le sud-ouest de la France, et à lutter contre cette forme de concurrence déloyale pour les commerçants de proximité en fruits et légumes.
Il ne s'agit pas d'interdire la vente au déballage de fruits et légumes frais, mais de lui conserver son caractère exceptionnel (en dehors des crises conjoncturelles) en la limitant à deux mois par an pour chaque vendeur au déballage, c'est-à-dire la même limite que pour le propriétaire d'un local ou d'un emplacement s'adonnant à la vente au déballage (cf. 2nd alinéa du I de l'article L. 310‑2 du code de commerce).
Dans la déclaration préalable auprès du maire, l'identité du propriétaire du local ou de l'emplacement (ex. parking) où se déroule la vente au déballage serait précisée, ainsi que celle du commerçant, s'il est différent. Le propriétaire aurait l'obligation de tenir à la disposition de la Direccte un registre précisant l'identité et les coordonnées des commerçants participant ou ayant participé aux ventes au déballage, ainsi que les dates et durées de ces ventes. Ce régime permettrait de s'assurer que les vendeurs respectent les règles d'hygiène et de commercialisation, et de faciliter l'exercice des pouvoirs de police du maire.
Pour renforcer le caractère exceptionnel de la vente au déballage et sensibiliser les vendeurs, il est proposé de compléter la déclaration préalable avec une attestation sur l'honneur de respecter le délai de deux mois.
Il existe en effet de nombreux cas où des commerçants (stations-service, hôtels, discothèques …) accueillent sur leurs parkings des vendeurs de fruits et légumes, alors qu'à proximité se trouvent depuis de nombreuses années des professionnels du secteur des fruits et légumes (primeurs, magasins de vente directe d'agriculteurs...) qui s'acquittent de l'ensemble des taxes sociales et fiscales. Si le régime d'autorisation des ventes au déballage était simplifié, comme l'envisage le Gouvernement, pour le rendre de fait permanent, les professionnels en place ne pourront plus maintenir leurs entreprises face à des vendeurs extrêmement concurrentiels, car sans charges de structure et parfois sans charges sociales et fiscales non plus.
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