Amendement N° CE65 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(4 amendements identiques : CE217 CE229 CE44 CE30 )

Déposé le 14 mai 2016 par : M. Cinieri, M. Saddier, M. Daubresse, M. Mathis, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Philippe Armand Martin, Mme Genevard, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, Mme Louwagie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 441-8-1. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur une liste définie par décret, comportent une clause de révision du prix qui fait référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs, publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
«  Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

La prise en compte d'indicateurs de coût de production et de prix de marché ou d'indicateurs de marge des producteurs dans les contrats passés entre industriels et distributeurs serait prévue grâce à cette clause.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l'amont serait effective grâce à l'intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l'aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s'agit d'un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l'amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d'ajustement.

Ce dispositif serait complémentaire de la clause de renégociation prévue par l'article L. 441‑8 : l'objectif de cette dernière est de prévoir une renégociation des contrats en cas de fortes variations du coût des matières premières, tandis que l'objectif de la proposition ci-dessus est d'imposer dans les contrats la prise en compte de l'évolution des coûts de production des producteurs dans la détermination du prix.

Les modalités de mise en œuvre et la liste des produits concernés sont renvoyés à un décret d'application.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion