Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, Mme Fabre, Mme Got, Mme Battistel, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, M. Le Borgn', M. Grellier, Mme Erhel, M. Yves Daniel.
Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8-1. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur une liste définie par décret, comportent une clause de révision du prix qui fait référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs, publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »
Cet amendement vise à rendre réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.
La prise en compte d'indicateurs de coût de production et de prix de marché ou d'indicateurs de marge des producteurs dans les contrats passés entre industriels et distributeurs serait prévue grâce à cette clause.
La répercussion de la négociation ayant lieu à l'amont serait effective grâce à l'intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l'aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.
Il s'agit d'un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l'amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d'ajustement.
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