Déposé le 14 mai 2016 par : M. Abad.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis la loi d'avenir en 2014, en vertu de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER sont informées de toute cession de parts ou d'actions de société par le cédant, dès lors que la société dispose de biens préemptables. Mais les SAFER ne peuvent préempter que lorsque la cession porte sur la totalité des parts.
Au regard des situations de contournement que cela entraîne (accaparement sociétaire de 1700 hectares dans l'Indre), il apparaît nécessaire de permettre l'action des SAFER lorsqu'une partie seulement des parts sociales est concernée, pour répondre aux objectifs fixés au I et IV de l'article L. 1 du code rural, et afin d'assurer le bon exercice des missions de celles-ci.
Pour autant, il n'est pas nécessaire d'autoriser la préemption sur cession partielle de parts sociales, trop complexe à mettre en œuvre, et déniant l'affectio societatis.
Cet amendement insère donc un article qui autorise les SAFER à saisir le préfet de département et l'Autorité de la concurrence, dans le cas où la cession est susceptible d'empêcher l'installation d'un ou de plusieurs jeunes agriculteurs, notion reconnue d'intérêt général.
L'Autorité de la concurrence constituera le filtre qui va rendre un avis motivé sur la conformité de la saisine SAFER par rapport à certains critères requis. L'Autorité de la concurrence pourra préciser de surcroît les atteintes que la cession porte à la concurrence foncière et à l'action des SAFER, mais aussi indiquer certains excès de concentration foncière au regard des critères des nouveaux SDREA (schémas régionaux des structures agricoles).
En effet, les politiques publiques relatives au foncier agricole sont mises en cause par ces pratiques anticoncurrentielles qu'il convient de juguler. L'opacité des opérations sociétaires nécessite donc une transparence accrue, lorsqu'elles emportent du foncier agricole, part du territoire français qui est un des socles de notre économie, et le fondement de la souveraineté alimentaire.
Le préfet de département, quant à lui, permettra aux parties à la cession de revenir sous bref délai sur celle-ci. A défaut, et dès réception de l'avis de l'Autorité de la concurrence, le préfet lancera une procédure d'enquête publique préalable à expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette mesure ne sera pas forcément d'un usage fréquent. Mais il faut introduire ce nouvel article qui permettra de donner un coup d'arrêt très net à toute pratique de contournement des politiques publiques foncières agricoles, à cause d'une certaine opacité des transactions sociétaires et de montages complexes de type holdings, que ces montages soient internationaux ou non.
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