Amendement N° CF35 (Tombe)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : CL35 CF1 CF3 )

Déposé le 24 mai 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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Supprimer les alinéas 15 à 19.

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit notamment le doublement du seuil permettant de bénéficier de la franchise de TVA, en les passant, d'une part, de 34 900 € à 65 800 € pour les activités de prestations de services et d'autre part, de 90 300 € à 164 400 € pour les activités de ventes.

Cette disposition accorde donc un avantage fiscal important aux micro-entreprises, avantage dont ne bénéficient pas, par nature, les entreprises artisanales et des TPE et dont les conséquences sur l'activité de ces dernières ne sont pas évaluées par l'étude d'impact.

De plus, cette mesure entrainera une perte de rentrées fiscales (perte de TVA notamment) et une perte de cotisations pour le RSI. Ces incidences pour les finances publiques ne sont malheureusement pas évaluées non plus dans l'étude d'impact annexée au projet de loi.

Pourtant, une étude réalisée par les services du Ministère des Finances sur les dispositions du projet de loi dit « NOé »  envisageant un triplement des seuils, avait évalué à 156 M€ le coût de la mesure pour les finances sociales, (hors impact de la TVA) et ceci sans tenir compte d'un éventuel transfert du statut de salarié vers le régime du micro-entrepreneur.

Enfin, le Conseil d'Etat, dans son avis sur ce projet de loi, précise que « les dispositions envisagées, notamment le relèvement des plafonds de Chiffre d'Affaires constitue une mesure dérogatoire qui requiert une décision d'autorisation préalable du Conseil Européen statuantà l'unanimité, et quand bien même les relèvements précédents de ces plafonds n'auraient pas été précédés d'une telle décision, ces dispositions ne peuvent entrer en vigueur que postérieurement à une décision du Conseil ».

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer le relèvement des seuils, tout en conservant la mesure de lissage proposée par l'article 37.

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