Déposé le 24 mai 2016 par : M. de Courson.
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« rémunérée »
alors que le CL492 du rapporteur exclut les personnes physiques de la définition des représentants d'intérêts, cet amendement les réintroduit à l'alinéa 6, en se limitant aux personnes physiques rémunérées. Or il faut prendre en compte les entreprises individuelles, qui peuvent ne pas avoir la personnalité morale, et les personnes physiques exerçant comme conseil ou avocat hors d'une structure dotée de la personnalité morale, car nombreux sont les cas où la représentation d'intérêts passe par de tels canaux ; mais certains groupes d'intérêts n'ont pas la personnalité morale (coordinations, réseaux) et font porter leurs intérêts par des personnes physiques non rémunérées (bénévoles, retraités…) ; il résulterait de cet amendement une inégalité de traitement difficile à justifier. C'est pourquoi ce sous-amendement propose d'inclure dans la définition des représentants d'intérêts les personnes agissant bénévolement.
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