Déposé le 15 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud.
L’article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et par l’article L. 713‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée ne puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée ne puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »
Cet article existait dans l’avant projet et concerne la durée de travail des apprentis. Cette disposition correpond à une annonce qui avait été faite par le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification, Thierry Mandon. Il s’agissait de « la mesure 32 », faisant partie des 52 mesures destinées à faciliter la vie des entreprises. Intitulée « simplifier l’aménagement des durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans », elle visait à éviter aux entreprises d’avoir recours à des dérogations complexes pour permettre à un jeune de travailler plus d’heures que le prévoit le cadre légal.
C’est pourquoi, il convient de réintégrer cet article dans le projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.